Accueil > Algérie > Les institutions
Présidence de la République
Extraits de la Constitution
Art. 7 - Le pouvoir constituant appartient au peuple. Le peuple exerce sa souveraineté par l’intermédiaire des institutions qu’il se donne. Le peuple l’exerce par voie de référendum et par l’intermédiaire de ses représentants élus. Le président de la République peut directement recourir à l’expression de la volonté du peuple.
Art. 70 - Le Président de la République, Chef de l’Etat, incarne l’unité de la Nation. Il est garant de la Constitution. Il incarne l’Etat dans le pays et à l’étranger. Il s’adresse directement à la Nation.
Art. 71 - Le Président de la République est élu au suffrage universel, direct et secret. L’élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés. Les autres modalités de l’élection présidentielle sont fixées par la loi.
Art. 72 - Le Président de la République exerce la magistrature suprême dans les limites fixées par la Constitution.
Art. 73 - Pour être éligible à la Présidence de la République, le candidat doit :
jouir uniquement de la nationalité algérienne d’origine ;
être de confession musulmane ;
avoir quarante (40) ans révolus au jour de l’élection ;
jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ;
attester de la nationalité algérienne du conjoint ;
justifier de la participation à la Révolution du 1er Novembre 1954 pour les candidats nés avant juillet 1942 ;
justifier de la non-implication des parents du candidat né après juillet 1942, dans des actes hostiles à la Révolution du 1er Novembre 1954 ;
produire la déclaration publique du patrimoine mobilier et immobilier, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Algérie. D’autres conditions sont prescrites par la loi.
Art. 74 - La durée du mandat présidentiel est de cinq (5) ans. Le Président de la République est rééligible .
Art. 75 - Le Président de la République prête serment devant le peuple et en présence de toutes les hautes instances de la Nation, dans la semaine qui suit son élection. Il entre en fonction aussitôt après sa prestation de serment.
Art. 77 - Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, le Président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants : 1- il est le Chef suprême de toutes les Forces Armées de la République ; 2- il est responsable de la Défense Nationale ; 3- il arrête et conduit la politique extérieure de la Nation ; 4- il préside le Conseil des Ministres ; 5- il nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions ; 6- sous réserve des dispositions de l’article 87 de la Constitution, le Président de la République peut déléguer une partie de ses prérogatives au Premier ministre à l’effet de présider les réunions du Gouvernement ; 7- il peut nommer un ou plusieurs vice-premiers ministres afin d’assister le Premier ministre dans l’exercice de ses fonctions et met fin à leurs fonctions ; 8- il signe les décrets présidentiels ; 9- il dispose du droit de grâce, du droit de remise ou de commutation de peine ; 10- il peut, sur toute question d’importance nationale, saisir le peuple par voie de référendum ; 11- il conclut et ratifie les traités internationaux ; 12- il décerne les décorations, distinctions et titres honorifiques d’Etat.
Art. 78 - Le Président de la République nomme : 1- aux emplois et mandats prévus par la Constitution ; 2- aux emplois civils et militaires de l’Etat ; 3- aux désignations arrêtées en Conseil des Ministres ; 4- le Président du Conseil d’Etat ; 5- le Secrétaire Général du Gouvernement 6- le Gouverneur de la Banque d’Algérie ; 7- les Magistrats ; 8- les responsables des organes de sécurité ; 9- les walis Le Président de la République nomme et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République à l’étranger. Il reçoit les lettres de créance et de rappel des représentants diplomatiques étrangers.
Art. 79 - Le Président de la République nomme les membres du Gouvernement après consultation du Premier ministre. Le Premier ministre met en oeuvre le programme du Président de la République et coordonne, à cet effet, l’action du Gouvernement. Le Premier ministre arrête son plan d’action en vue de son exécution et le présente en Conseil des ministres.
Art. 87 - Le Président de la République ne peut, en aucun cas, déléguer le pouvoir de nommer le Premier ministre, les membres du Gouvernement, ainsi que les Présidents et membres des institutions constitutionnelles pour lesquels un autre mode de désignation n’est pas prévu par la Constitution. De même, il ne peut déléguer son pouvoir de recourir au référendum, de dissoudre l’Assemblée Populaire Nationale, de décider des élections législatives anticipées, de mettre en oeuvre les dispositions prévues aux articles 77, 78, 91, 93 à 95, 97, 124, 126, 127, et 128 de la Constitution.
Art. 93 - Lorsque le pays est menacé d’un péril imminent dans ses institutions, dans son indépendance ou dans son intégrité territoriale, le Président de la République décrète l’état d’exception. Une telle mesure est prise, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Président du Conseil de la Nation et le Conseil Constitutionnel consultés, le Haut Conseil de Sécurité et le Conseil des Ministres entendus. L’état d’exception habilite le Président de la République à prendre les mesures exceptionnelles que commande la sauvegarde de l’indépendance de la Nation et des institutions de la République. Le Parlement se réunit de plein droit. L’état d’exception prend fin dans les mêmes formes et selon les procédures ci-dessus qui ont présidé à sa proclamation.
Art. 94 - Le Haut Conseil de Sécurité entendu, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Président du Conseil de la Nation consultés, le Président de la République décrète la mobilisation générale en Conseil des Ministres.
Art. 95 - Le Conseil des Ministres réuni, le Haut Conseil de Sécurité entendu, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Président du Conseil de la Nation consultés, le Président de la République déclare la guerre en cas d’agression effective ou imminente, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies. Le Parlement se réunit de plein droit. Le Président de la République informe la Nation par un message.
Art. 97 - Le Président de la République signe les accords d’armistice et les traités de paix. Il recueille l’avis du Conseil Constitutionnel sur les accords qui s’y rapportent. Il soumet ceux-ci immédiatement à l’approbation expresse de chacune des chambres du Parlement.
Art. 124 - En cas de vacance de l’Assemblée Populaire Nationale ou dans les périodes d’inter-session du Parlement, le Président de la République peut légiférer par ordonnance. Le Président de la République soumet les textes qu’il a pris à l’approbation de chacune des chambres du Parlement, à sa prochaine session. Sont caduques les ordonnances non adoptées par le Parlement. En cas d’état d’exception défini à l’article 93 de la Constitution, le Président de la République peut légiférer par ordonnances.
Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres. Art. 128 - Le Président de la République peut adresser un message au Parlement.
Art. 154 - Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République.
Art. 174 - La révision constitutionnelle est décidée à l’initiative du Président de la République. Elle est votée en termes identiques par l’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation dans les mêmes conditions qu’un texte législatif. Elle est soumise par référendum à l’approbation du peuple dans les cinquante (50) jours qui suivent son adoption. La révision constitutionnelle, approuvée par le peuple, est promulguée par le Président de la République.
BIOGRAPHIE
Né le 2 mars 1937, Abdelaziz Bouteflika milite très tôt pour la cause nationale ; il achève ses études secondaires quand il rejoint L’armée de Libération Nationale (ALN) en 1956.
Il est chargé d’une double mission de contrôleur général de la wilaya V en 1957 et 1958. Officier en zone 4 et en zone 7 de la Wilaya V, il est ensuite attaché au PC de la wilaya V, puis, successivement, au PC du « COM Ouest », au PC de l’état- major « Ouest » et au PC de l’état- major général de l’ALN. En 1960, le Commandant Abdelaziz Bouteflika est affecté aux frontières méridionales du pays pour commander le « front du Mali » dont la création entrait dans le cadre des mesures visant à faire échec aux entreprises de division du pays de la part de la puissance coloniale ; ce qui lui vaudra le nom de guerre de Si Abdelkader El Mali.
En 1961 il entre clandestinement en France dans le cadre d’une mission de contact avec les leaders historiques de la Révolution détenus à Aulnoy.
En 1962, Abdelaziz Bouteflika est député à 1 ’Assemblée Constituante et devient, à 25 ans, ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme du premier gouvernement de l’Algérie indépendante. Il est également membre de l’assemblée législative en 1963, avant d’être nommé, la même année, ministre des affaires étrangères
En 1964 il est élu par le congrès du front de Libération Nationale en qualité de membre de comité central et membre du bureau politique. Abdelaziz Bouteflika prend une part active au réajustement révolutionnaire de juin 1965 qui verra l’instauration du Conseil de la Révolution - dont il est membre - sous la présidence de Houari Boumediène.
Reconduit dans les fonctions de ministre des affaires étrangères, il anime, jusqu’en 1979, une action diplomatique qui vaudra à son pays un prestige, un rayonnement et une influence qui établiront l’Algérie comme un des leaders du tiers monde, et, à ce titre, comme interlocuteur recherché des grandes puissances. Il définit ainsi la ligne directrice dont la diplomatie algérienne ne se départira plus par la suite, fondée sur le respect du droit international et le soutien aux causes justes à travers le monde.
Diplomate chevronné et reconnu, Abdelaziz Bouteflika impulsera, pendant plus d’une décennie, la politique étrangère qui mène aux grands succès de la diplomatie algérienne, dont le renforcement et l’unification des rangs arabes lors du sommet de Khartoum de 1967, puis lors de la guerre d’octobre 1973 contre Israël, la reconnaissance internationale des frontières de l’Algérie et l’instauration de relations de bon voisinage et de fraternité avec les pays limitrophes, ou encore l’échec de l’embargo contre l’Algérie suite à la nationalisation des hydrocarbures.
Abdelaziz Bouteflika joue également un rôle important dans la consolidation des organisations du tiers monde et le renforcement de leur unité d’action, notamment à travers son action lors de la conférence des 77 et du sommet africain, tenus respectivement en 1967 et 1968 à Alger. De même, il fera de l’Algérie un des leaders du mouvement des non-alignés. Il défend également sans relâche les processus de décolonisation dans le monde. L’Algérie devient ainsi le porte-parole du tiers-monde et particulièrement dans sa revendication pour un nouvel ordre économique international.
Elu à l’unanimité Président de la 29ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies, en 1974, Abdelaziz Bouteflika obtient la mise au ban par la communauté internationale du régime sud-africain pour sa politique d’apartheid et fait admettre, malgré les oppositions, le leader de l’Organisation de Libération de la Palestine, feu Yasser Arafat, qui prononcera un discours devant l’Assemblée Générale. Il préside également, en 1975, la 7ème session extraordinaire consacrée à l’énergie et aux matières premières dont l’Algérie était l’un des initiateurs.
A la mort du Président Boumédiène, en 1978, et en tant que plus proche compagnon du défunt, il prononce une oraison funèbre remarquée. Mais il devient, dès cette année, la principale cible de la politique de « déboumédiènisation » et est contraint à un exil qui durera plus de 6 années.
Il est de retour en Algérie en janvier 1987 et sera signataire de la « motion des 18 » consécutive aux événements d’octobre 1988. Il prend part au congrès du FLN en 1989, qui l’élira membre du comité central.
Pressenti pour occuper les fonctions de Ministre conseiller du Haut Comité d’Etat, instance présidentielle transitoire mise en place entre 1992 et 1994, puis de représentant permanent auprès de l’ONU, Abdelaziz Bouteflika décline ces propositions, comme il ne donnera pas suite, en 1994, aux sollicitations dont il est l’objet en vue de son accession aux fonctions de chef de l’Etat dans le cadre des modalités et des mécanismes de la transition.
En décembre l998, il fait part de sa décision de se présenter, en tant que candidat indépendant, à l’élection présidentielle anticipée d’avril 1999. Abdelaziz Bouteflika est élu Président de la République le 15 Avril 1999.
Dès sa prise de fonctions, le président Abdelaziz Bouteflika réaffirme sa détermination à rétablir la sécurité, la paix et la stabilité. A cette fin, il engage un processus législatif de concorde civile, consacré, le 16 septembre 1999, par un référendum qui recueille plus de 98% de suffrages favorables.
Le rétablissement progressif de la sécurité permet au Président Bouteflika d’entamer, sur le plan intérieur, un vaste programme de refondation de l’Etat algérien, à travers la réforme des structures et des missions de l’Etat, du système judiciaire, du système éducatif ainsi qu’un train de mesures économiques audacieuses, comportant notamment une réforme du système bancaire destinée à rendre l’économie algérienne plus performante, ce qui permettra à l’Algérie d’entrer dans l’économie de marché, de renouer avec la croissance et de réaliser des taux de croissance particulièrement élevés. Le Président de la République décide également, durant son premier mandat, de la constitutionnalisation de Tamazight et sa consécration en tant que langue nationale.
Au plan international, sous l’impulsion du Président Bouteflika, l’Algérie se réapproprie son rôle de leader. Elle joue un rôle actif sans cesse plus important au niveau continental dans le cadre de l’Union Africaine et du Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD), dont le chef de l’Etat est l’un des initiateurs.
Au niveau méditerranéen, l’Algérie conclut un Accord d’Association avec l’Union Européenne, le 22 avril 2001.
L’Algérie, devenue un partenaire écouté du G8, prend régulièrement part à ses Sommets, depuis l’an 2000.
Parallèlement, le Président Bouteflika ne ménage aucun effort pour rendre possible la poursuite de la construction de l’Union du Maghreb Arabe.
Le 22 février 2004, Abdelaziz Bouteflika annonce son intention de se présenter pour un second mandat présidentiel. Fort des résultats positifs de son premier mandat, il mène campagne pour défendre les grands thèmes de son projet de société, notamment la réconciliation nationale, la révision du code la famille, la lutte contre la corruption et la poursuite des réformes engagées. Il est réélu, le 8 avril 2004, avec prés de 85% des voix.
Le Parlement
Extraits de la Constitution
Art. 98 - Le pouvoir législatif est exercé par un Parlement, composé de deux chambres, l’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation. Le Parlement élabore et vote la loi souverainement.
Art. 99 - Le Parlement contrôle l’action du Gouvernement dans les conditions fixées par les articles 80, 84, 133 et 134 de la Constitution. Le contrôle prévu par les articles 135 à 137 de la Constitution, est exercé par l’Assemblée Populaire Nationale.
Art. 100 - Dans le cadre de ses attributions constitutionnelles, le Parlement doit rester fidèle au mandat du peuple et demeurer à l’écoute permanente de ses aspirations.
Art. 101 - Les membres de l’Assemblée Populaire Nationale, sont élus au suffrage universel, direct et secret. Les membres du Conseil de la Nation sont élus pour les deux tiers (2/3) au suffrage indirect et secret parmi et par les membres des Assemblées Populaires Communales et de l’Assemblée Populaire de Wilaya. Un tiers (1/3) des membres du Conseil de la Nation est désigné par le Président de la République parmi les personnalités et compétences nationales dans les domaines scientifique, culturel, professionnel, économique et social. Le nombre des membres du Conseil de la Nation est égal à la moitié, au plus, des membres de l’Assemblée Populaire Nationale. Les modalités d’application du 2ème alinéa ci-dessus sont déterminées par la loi.
Art. 102 - L’Assemblée Populaire Nationale est élue pour une durée de cinq (5) ans. Le mandat du Conseil de la Nation est fixé à six (6) ans. La composition du Conseil de la Nation est renouvelable par moitié tous les trois (3) ans. Le mandat du Parlement ne peut être prolongé qu’en cas de circonstances exceptionnellement graves, empêchant le déroulement normal des élections. Cette situation est constatée par décision du Parlement, siégeant les deux chambres réunies sur proposition du Président de la République, le Conseil Constitutionnel consulté.
Art. 103 - Les modalités d’élection des députés et celles relatives à l’élection ou à la désignation des membres du Conseil de la Nation, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, sont fixés par une loi organique.
Art. 104 - La validation des mandats des députés et celle des membres du Conseil de la Nation relève de la compétence respective de chacune des deux chambres.
Art. 105 - Le mandat du député et du membre du Conseil de la Nation est national. Il est renouvelable et non cumulable avec d’autres mandat ou fonction.
Art. 106 - Le député ou le membre du Conseil de la Nation qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de son éligibilité encourt la déchéance de son mandat. Cette déchéance est décidée selon le cas par l’Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil de la Nation à la majorité de leurs membres.
Art. 107 - Le député ou le membre du Conseil de la Nation engage sa responsabilité devant ses pairs qui peuvent révoquer son mandat s’il commet un acte indigne de sa mission. Le règlement intérieur de chacune des deux chambres fixe les conditions dans lesquelles un député ou un membre du Conseil de la Nation peut encourir l’exclusion. Celle-ci est prononcée selon le cas, par l’Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil de la Nation, à la majorité de ses membres, sans préjudice de toutes autres poursuites de droit commun.
Art. 108 - Les conditions dans lesquelles le Parlement accepte la démission d’un de ses membres sont fixées par la loi organique.
Art. 109 - L’immunité parlementaire est reconnue aux députés et aux membres du Conseil de la Nation pendant la durée de leur mandat. Ils ne peuvent faire l’objet de poursuite, d’arrestation ou en général de toute action civile ou pénale ou pression, en raison des opinions qu’ils ont exprimées, des propos qu’ils ont tenus ou des votes qu’ils ont émis dans l’exercice de leur mandat.
Art. 110 - Les poursuites ne peuvent être engagées contre un député ou un membre du Conseil de la Nation, pour crime ou délit, que sur renonciation expresse de l’intéressé ou sur autorisation, selon le cas, de l’Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation, qui décide à la majorité de ses membres la levée de son immunité.
Art. 111 - En cas de flagrant délit ou de crime flagrant, il peut être procédé à l’arrestation du député ou du membre du Conseil de la Nation. Le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation, selon le cas, en est immédiatement informé. Il peut être demandé par le bureau saisi, la suspension des poursuites et la mise en liberté du député ou du membre du Conseil de la Nation ; il sera alors procédé conformément aux dispositions de l’article 110 ci-dessus.
Art. 112 - Une loi organique détermine les conditions de remplacement d’un député ou d’un membre du Conseil de la Nation en cas de vacance de son siège.
Art. 113 - La législature débute de plein droit le dixième jour suivant la date d’élection de l’Assemblée Populaire Nationale, sous la présidence de son doyen d’âge assisté des deux députés les plus jeunes. L’Assemblée Populaire Nationale procède à l’élection de son bureau et à la constitution de ses commissions. Les dispositions ci-dessus sont applicables au Conseil de la Nation.
Art. 114 - Le Président de l’Assemblée Populaire Nationale est élu pour la durée de la législature. Le Président du Conseil de la Nation est élu après chaque renouvellement partiel de la composition du Conseil.
Art. 115 - L’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, sont fixés par une loi organique. Le budget des deux chambres, ainsi que les indemnités des députés et des membres du Conseil de la Nation, sont déterminés par la loi. L’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation élaborent et adoptent leur règlement intérieur.
Art. 116 - Les séances du Parlement sont publiques. Il en est tenu un procès-verbal dont la publicité est assurée dans les conditions fixées par la loi organique. L’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation peuvent siéger à huis-clos, à la demande de leurs présidents, de la majorité de leurs membres présents ou du Premier ministre.
Art. 117 - L’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation créent des commissions permanentes dans le cadre de leur règlement intérieur.
Art. 118 - Le Parlement siège en deux sessions ordinaires par an, chacune d’une durée minimale de quatre (4) mois. Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire sur initiative du Président de la République. Il peut également être réuni par le Président de la République à la demande du Premier ministre ou à la demande des deux tiers (2/3) des membres composant l’Assemblée Populaire Nationale. La clôture de la session extraordinaire intervient dès que le Parlement a épuisé l’ordre du jour pour lequel il a été convoqué.
Art. 119 - L’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et au députés. Les propositions de lois, pour être recevables, sont déposées par vingt (20) députés. Les projets de lois sont présentés en Conseil des Ministres après avis du Conseil d’Etat puis déposés par le Premier ministre sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale.
Art. 120 - Pour être adopté, tout projet ou proposition de loi, doit faire l’objet d’une délibération successivement par l’Assemblée Populaire Nationale et par le Conseil de la Nation. La discussion des projets ou propositions de lois par l’Assemblée Populaire Nationale porte sur le texte qui lui est présenté. Le Conseil de la Nation délibère sur le texte voté par l’Assemblée Populaire Nationale et l’adopte à la majorité des trois quart (3/4) de ses membres. En cas de désaccord entre les deux chambres, une commission paritaire, constituée des membres des deux chambres, se réunit à la demande du Premier ministre pour proposer un texte sur les dispositions objet du désaccord. Ce texte est soumis par le Gouvernement à l’adoption des deux chambres et n’est pas susceptible d’amendement, sauf accord du Gouvernement. En cas de persistance du désaccord, ledit texte est retiré. Le Parlement adopte la loi de finances dans un délai de soixante quinze (75) jours au plus tard, à compter de la date de son dépôt, conformément aux aliénas précédents. En cas de sa non adoption dans le délai imparti, le Président de la République promulgue le projet du Gouvernement par ordonnance. Les autres procédures seront fixées par la loi organique visée à l’article 115 de la Constitution.
Art. 121 - Est irrecevable toute proposition de loi qui a pour objet ou pour effet de diminuer les ressources publiques ou d’augmenter les dépenses publiques, sauf si elle est accompagnée de mesures visant à augmenter les recettes de l’Etat ou à faire des économies au moins correspondantes sur d’autres postes des dépenses publiques.
Art. 122 - Le Parlement légifère dans les domaines que lui attribue la Constitution, ainsi que dans les domaines suivants : 1 - les droits et devoirs fondamentaux des personnes ; notamment le régime des libertés publiques, la sauvegarde des libertés individuelles et les obligations des citoyens ; 2 - les règles générales relatives au statut personnel et au droit de la famille ; et notamment au mariage, au divorce, à la filiation, à la capacité et aux successions ; 3 - les conditions d’établissement des personnes ; 4 - la législation de base concernant la nationalité ; 5 - les règles générales relatives à la condition des étrangers ; 6 - les règles relatives à l’organisation judiciaire et à la création de juridictions ; 7 - les règles générales de droit pénal et de la procédure pénale ; et notamment la détermination des crimes et délits, l’institution des peines correspondantes de toute nature, l’amnistie, l’extradition et le régime pénitentiaire ; 8 - les règles générales de la procédure civile et des voies d’exécution ; 9 - le régime des obligations civiles, commerciales et de la propriété ; 10 - le découpage territorial du pays ; 11 - l’adoption du plan national ; 12 - le vote du budget de l’Etat ; 13 - la création, l’assiette et le taux des impôts, contributions, taxes et droits de toute nature ; 14 - le régime douanier ; 15 - le règlement d’émission de la monnaie et le régime des banques, du crédit et des assurances ; 16 - les règles générales relatives à l’enseignement et à la recherche scientifique ; 17 - les règles générales relatives à la santé publique et à la population ; 18 - les règles générales relatives au droit du travail, à la sécurité sociale et à l’exercice du droit syndical ; 19 - les règles générales relatives à l’environnement, au cadre de vie et à l’aménagement du territoire ; 20 - les règles générales relatives à la protection de la faune et de la flore ; 21 - la protection et la sauvegarde du patrimoine culturel et historique ; 22 - le régime général des forêts et des terres pastorales ; 23 - le régime général de l’eau ; 24 - le régime général des mines et des hydrocarbures ; 25 - le régime foncier ; 26 - les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires et le statut général de la Fonction Publique ; 27 - les règles générales relatives à la Défense Nationale et à l’utilisation des forces armées par les autorités civiles ; 28 - les règles de transfert de propriété du secteur public au secteur privé ; 29 - la création de catégories d’établissements ; 30 - la création de décorations, distinctions et titres honorifiques d’Etat.
Art. 123 - Outre les domaines réservés par la Constitution à la loi organique, relèvent également de la loi organique les matières suivantes :
l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics ;
le régime électoral ;
la loi relative aux partis politiques ;
la loi relative à l’information ;
les statuts de la magistrature et l’organisation judiciaire ;
la loi cadre relative aux lois de finances ;
la loi relative à la sécurité nationale. La loi organique est adoptée à la majorité absolue des députés et à la majorité des trois quarts (3/4) des membres du Conseil de la Nation. Elle est soumise à un contrôle de conformité par le Conseil Constitutionnel avant sa promulgation. Art. 124 - En cas de vacance de l’Assemblée Populaire Nationale ou dans les périodes d’inter-session du Parlement, le Président de la République peut légiférer par ordonnance. Le Président de la République soumet les textes qu’il a pris à l’approbation de chacune des chambres du Parlement, à sa prochaine session. Sont caduques les ordonnances non adoptées par le Parlement. En cas d’état d’exception défini à l’article 93 de la Constitution, le Président de la République peut légiférer par ordonnances. Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres.
Art. 125 - Les matières, autres que celles réservées à la loi, relèvent du pouvoir réglementaire du Président de la République. L’application des lois relève du domaine réglementaire du Premier ministre.
Art. 126 - La loi est promulguée par le Président de la République dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de sa remise. Toutefois, lorsque le Conseil Constitutionnel est saisi par l’une des autorités prévues à l’article 166 ci-dessous, avant la promulgation de la loi, ce délai est suspendu jusqu’à ce qu’il soit statué par le Conseil Constitutionnel dans les conditions fixées à l’article 167 ci-dessous.
Art. 127 - Le Président de la République, peut demander une seconde lecture de la loi votée, dans les trente (30) jours qui suivent son adoption. Dans ce cas, la majorité des deux tiers (2/3) des députés à l’Assemblée Populaire Nationale est requise pour l’adoption de la loi.
Art. 128 - Le Président de la République peut adresser un message au Parlement.
Art. 129 - Le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Président du Conseil de la Nation et le Premier ministre consultés, Le Président de la République peut décider de la dissolution de l’Assemblée Populaire Nationale ou d’élections législatives anticipées. Dans les deux cas, les élections législatives ont lieu dans un délai maximal de trois (3) mois.
Art. 130 - A la demande du Président de la République ou de l’un des Présidents des deux chambres, le Parlement peut ouvrir un débat de politique étrangère. Ce débat peut s’achever, le cas échéant, par une résolution du Parlement, siégeant en chambres réunies, qui sera communiquée au Président de la République.
Art. 131 - Les accords d’armistice, les traités de paix, d’alliances et d’union, les traités relatifs aux frontières de l’Etat, ainsi que les traités relatifs au statut des personnes et ceux entraînant des dépenses non prévues au budget de l’Etat, sont ratifiés par le Président de la République, après leur approbation expresse par chacune des chambres du parlement.
Art. 132 - Les traités ratifiés par le Président de la République, dans les conditions prévues par la Constitution, sont supérieurs à la loi.
Art. 133 - Les membres du Parlement peuvent interpeller le Gouvernement sur une question d’actualité. Les commissions du Parlement peuvent entendre les membres du Gouvernement.
Art. 134 - Les membres du Parlement peuvent adresser, par voie orale ou en la forme écrite, toute question à tout membre du Gouvernement. La question écrite reçoit en la même forme une réponse dans un délai maximal de trente (30) jours. Les questions orales font l’objet d’une réponse en séance. Si l’une des deux chambres estime que la réponse, orale ou écrite, du membre du Gouvernement le justifie, un débat est ouvert dans les conditions que prévoient les règlements intérieurs de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation. Les questions et les réponses sont publiées dans les mêmes conditions que les procès-verbaux des débats du Parlement.
Art. 135 - A l’occasion du débat sur la déclaration de politique générale, l’Assemblée Populaire Nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par le septième (1/7) au moins du nombre des députés.
Art. 136 - La motion de censure doit être approuvée par un vote pris à la majorité des deux tiers (2/3) des députés. Le vote ne peut intervenir que trois (3) jours après le dépôt de la motion de censure.
Art. 137 - Lorsque la motion de censure est approuvée par l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre présente la démission du Gouvernement au Président de la République.
Le Conseil de la Nation
Président : Monsieur Abdelkader Bensalah
L’ assemblée Populaire Nationale
Président : Monsieur Abdelaziz Ziari
Le Gouvernement
Extraits de la constitution
Art. 77 - Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, le Président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants (...)
il nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions ;
sous réserve des dispositions de l’article 87 de la Constitution, le Président de la République peut déléguer une partie de ses prérogatives au Premier ministre à l’effet de présider les réunions du Gouvernement ;
il peut nommer un ou plusieurs vice-premiers ministres afin d’assister le Premier ministre dans l’exercice de ses fonctions et met fin à leurs fonctions ;
Art. 79 - Le Président de la République nomme les membres du Gouvernement après consultation du Premier ministre. Le Premier ministre met en oeuvre le programme du Président de la République et coordonne, à cet effet, l’action du Gouvernement. Le Premier ministre arrête son plan d’action en vue de son exécution et le présente en Conseil des ministres.
Art. 82 - Si l’approbation de l’Assemblée Populaire Nationale n’est de nouveau pas obtenue, l’Assemblée Populaire Nationale est dissoute de plein droit. Le Gouvernement en place est maintenu pour gérer les affaires courantes, jusqu’à l’élection d’une nouvelle Assemblée Populaire Nationale qui doit intervenir dans un délai maximal de trois (3) mois.
Art. 83 - Le Premier ministre exécute et coordonne le plan d’action adopté par l’Assemblée Populaire Nationale.
Art. 84 - Le Gouvernement présente annuellement à l’Assemblée Populaire Nationale, une déclaration de politique générale. La déclaration de politique générale donne lieu à débat sur l’action du Gouvernement. Ce débat peut s’achever par une résolution. Il peut également donner lieu au dépôt d’une mention de censure par l’Assemblée Populaire Nationale, conformément aux dispositions des articles 135, 136 et 137 ci-dessous. Le Premier ministre peut demander à l’Assemblée Populaire Nationale un vote de confiance. Si la motion de confiance n’est pas votée, le Premier ministre présente la démission du Gouvernement. Dans ce cas le Président de la République, peut avant l’acceptation de la démission, faire usage des dispositions de l’article 129 ci-dessous. Le Gouvernement peut également présenter au Conseil de la Nation une déclaration de politique générale.
Art. 85 - Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, le Premier ministre exerce les attributions suivantes : 1- il répartit les attributions entre les membres du Gouvernement, dans le respect des dispositions constitutionnelles ; 2- il veille à l’exécution des lois et règlements ; 3- il signe les décrets exécutifs, après approbation du Président de la République ; 4- il nomme aux emplois de l’Etat, après approbation du Président de la République et sans préjudice des dispositions des articles 77 et 78 ci-dessus ; 5- il veille au bon fonctionnement de l’administration publique.
Art. 86 - Le Premier ministre peut présenter au Président de la République la démission du Gouvernement.
Art. 90 - Le Gouvernement, en fonction au moment de l’empêchement, du décès ou de la démission du Président de la République, ne peut être démis ou remanié jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau Président de la République. Dans le cas où le Premier ministre en fonction, est candidat à la Présidence de la République, il démissionne de plein droit. La fonction de Premier ministre est assumée par un autre membre du Gouvernement désigné par le Chef de l’Etat. Pendant les périodes des quarante cinq (45) jours et des soixante (60) jours prévues aux articles 88 et 89, il ne peut être fait application des dispositions prévues aux alinéas 9 et 10 de l’article 77 et aux articles 79, 124, 129, 136, 137, 174, 176 et 177 de la Constitution. Pendant ces mêmes périodes, les dispositions des articles 91, 93, 94, 95 et 97 de la Constitution ne peuvent être mises en oeuvre qu’avec l’approbation du Parlement siégeant en chambres réunies, le Conseil Constitutionnel et le Haut Conseil de Sécurité préalablement consultés.
Art. 119 - L’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et au députés. Les propositions de lois, pour être recevables, sont déposées par vingt (20) députés. Les projets de lois sont présentés en Conseil des Ministres après avis du Conseil d’Etat puis déposés par le Premier ministre sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale.
Art. 133 - Les membres du Parlement peuvent interpeller le Gouvernement sur une question d’actualité. Les commissions du Parlement peuvent entendre les membres du Gouvernement
Art. 135 - A l’occasion du débat sur la déclaration de politique générale, l’Assemblée Populaire Nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par le septième (1/7) au moins du nombre des députés.
Art. 136 - La motion de censure doit être approuvée par un vote pris à la majorité des deux tiers (2/3) des députés. Le vote ne peut intervenir que trois (3) jours après le dépôt de la motion de censure.
Art. 137 - Lorsque la motion de censure est approuvée par l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre présente la démission du Gouvernement au Président de la République.
Art. 160 - Le Gouvernement rend compte, à chaque chambre du Parlement, de l’utilisation des crédits budgétaires qu’elle lui a votés pour chaque exercice budgétaire. L’exercice est clos en ce qui concerne le Parlement, par le vote par chacune des chambres, d’une loi portant règlement budgétaire pour l’exercice considéré.
COMPOSITION DU GOUVERNEMENT
Monsieur Ahmed Ouyahia, Premier Ministre
Monsieur Abdelaziz Belkhadem, Ministre d’Etat, représentant personnel du chef de l’Etat,
Monsieur Nourredine Yazid Zerhouni, Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales,
Monsieur Abdelmalek Guenaïzia, Ministre délégué auprès du Ministre de la Défense Nationale,
Monsieur Mourad Medelci, Ministre des Affaires Etrangères,
Monsieur Tayeb Belaïz, Ministre de la Justice, Garde des sceaux,
Monsieur Karim Djoudi, Ministre des Finances,
Monsieur Chakib Khelil, Ministre de l’Energie et des Mines,
Monsieur Abdelmalek Sellal, Ministre des Ressources en eaux,
Monsieur Abdelhamid Temmar, Ministre de l’Industrie et de la Promotion de l’investissement,
Monsieur El Hachemi Djaâboub, Ministre du Commerce,
Monsieur Bouabdallah Ghlmallah, Ministre des Affaires religieuses et des Wakfs,
Monsieur Mohamed Chérif Abbas, Ministre des Moudjahidine,
Monsieur Chérif Rahmani, Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Environnement et du Tourisme,
Monsieur Amar Tou, Ministre des Transports,
Monsieur Boubekeur Benbouzid, Ministre de l’Education nationale,
Monsieur Rachid Benaïssa, Ministre de l’Agriculture et du Développement rural,
Monsieur Amar Ghoul, Ministre des Travaux publics,
Monsieur Saïd Barkat, Ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
Madame Khalida Toumi, Ministre de la Culture,
Monsieur Mustapha Benbada, Ministre de la Petite et moyenne entreprise et de l’Artisanat,
Monsieur Rachid Harraoubia, Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
Monsieur Hamid Bessalah, Ministre de la Poste et des Technologies de l’information et de la communication,
Monsieur Mahmoud Khedri, Ministre des Relations avec le Parlement
Monsieur El Hadi Khaldi, Ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels,
Monsieur Nourredine Moussa, Ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme,
Monsieur Tayeb Louh, Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale,
Monsieur Djamel Ould Abbes, Ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Communauté nationale à l’étranger,
Monsieur Smaïl Mimoune, Ministre de la Pêche et des Ressources halieutiques,
Monsieur Hachemi Djiar, Ministre de la Jeunesse et des Sports,
Monsieur Daho Ould Kablia, Ministre délégué auprès du Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, chargé des Collectivités locales,
Monsieur Abdelkader Messahel, Ministre délégué auprès du Ministre des Affaires Etrangères, chargé des Affaires maghrébines et africaines,
Madame Saâdia Djaâfar, Ministre déléguée auprès du Ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Communauté nationale à l’étranger, chargée de la Famille et de la Condition féminine,
Madame Souad Bendjaballah, Ministre déléguée auprès du Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, chargée de la Recherche scientifique,
Monsieur Azzedine Mihoubi, secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, chargé de la Communication.
Monsieur Ahmed Noui, Secrétaire Général du gouvernement.
Le Conseil constitutionnel
Président : Monsieur Boualem Bessaieh
Extraits de la Constitution
Art. 163 - Il est institué un Conseil Constitutionnel chargé de veiller au respect de la Constitution. Le Conseil Constitutionnel veille, en outre, à la régularité des opérations de référendum, d’élection du Président de la République et d’élections législatives. Il proclame les résultats de ces opérations.
Art. 164 - Le Conseil Constitutionnel est composé de neuf (9) membres : trois (3) désignés par le Président de la République dont le Président , deux (2) élus par l’Assemblée Populaire Nationale, deux (2) élus par le Conseil de la Nation, un (1) élu par la Cour suprême, et un (1) élu par le Conseil d’Etat. Aussitôt élus ou désignés, les membres du Conseil Constitutionnel cessent tout autre mandat, fonction, charge ou mission. Le Président de la République désigne, pour un mandat unique de six (6) ans, le Président du Conseil Constitutionnel. Les autres membres du Conseil Constitutionnel remplissent un mandat unique de six (6) ans et sont renouvelés par moitié tous les trois (3) ans.
Art. 165 - Outre les autres attributions qui lui sont expressément conférées par d’autres dispositions de la Constitution, le Conseil Constitutionnel se prononce sur la constitutionnalité des traités, lois et règlements, soit par un avis si ceux-ci ne sont pas rendus exécutoires, soit par une décision dans le cas contraire. Le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la République, émet un avis obligatoire sur la constitutionnalité des lois organiques après leur adoption par le Parlement. Le Conseil Constitutionnel se prononce également dans les mêmes formes prévues à l’alinéa précédent sur la conformité à la Constitution du règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement.
Art. 166 - Le Conseil Constitutionnel est saisi par le Président de la République, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale ou le Président du Conseil de la Nation.
Art. 167 - Le Conseil Constitutionnel délibère à huis-clos ; son avis ou sa décision sont donnés dans les vingt (20) jours qui suivent la date de sa saisine. Le Conseil Constitutionnel fixe les règles de son fonctionnement.
Art. 168 - Lorsque le Conseil Constitutionnel juge qu’un traité, accord ou convention est inconstitutionnel, sa ratification ne peut avoir lieu.
Art. 169 - Lorsque le Conseil Constitutionnel juge qu’une disposition législative ou réglementaire est inconstitutionnelle, celle-ci perd tout effet du jour de la décision du Conseil.